‣ La performance énergétique (DPE)
‣ La loi Carrez
‣ Superficie ou Mesurage Loi Boutin
‣ Diagnostic Amiante
‣ Diagnostic CREP (PLOMB)
‣ Etat relatif à la présence de termites
‣ Etat des risques naturels et technologiques
‣ Etat de L’Installation Intérieure Gaz
‣ Diagnostic Electricité
‣ Diagnostic accessibilité handicapé
‣ Diagnostic assainissement
‣ Diagnostic Technique du Bâtiment
‣ Diagnostic Piscine
‣ Diagnostic Radon
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - DPE
La loi Carrez
La Loi Boutin
LA RECHERCHE D'AMIANTE
DIAGNOSTIC CREP (PLOMB)
ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES - ERNT
ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE GAZ
DIAGNOSTIC ÉLÉCTRICITÉ
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU BATIMENT
DIAGNOSTIC PISCINE
DIAGNOSTIC RADON
Paragraphe 1
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Paragraphe 2
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Le diagnostic de performance énergétique (DPE) à une valeur informative:
DPE vente
DPE location
DPE construction
Champ d'application
Tous les bâtiments existants proposés à la vente
Tous les bâtiments existants proposés à la location
Tous les bâtiments neufs
Dates
1er novembre 2006
1er juillet 2007
1er juillet 2007
Méthode de calcul
3 CL ; factures
3 CL, factures
RT 2005
Textes : Article L.134-1 du code de la construction et d l'habitation et R. 134-1 à R.134-5 du même code issus du décret du 14 septembre 2006.
Entrée en vigueur : La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie du bâtiment existant est exigible pour :
Les ventes : A compter du 1er novembre 2006.
Les locations : A compter du 1er juillet 2007.
Bâtiment neufs : Pour les bâtiments ou partie de bâtiment neuf, le DPE est obligatoire pour les bâtiments dont la date de dépôt de la demande du permis de construire est postérieure au 30 juin 2007.
• Le contenu du DPE : Le contenu du diagnostic de performance énergétique est défini dans le décret du 14 septembre 2006. Décret complété par deux arrêtés du 15 septembre 2006.
• Un arrêté du 6 mai 2008 approuve diverses méthodes de calculs pour l'établissement du DPE (méthodes 3CL-DPE, confie-DPE et DEL6-DPE)
Personnes habilitées à établir un DPE :
La personne chargée pour l'établissement d'un DPE doit répondre « aux conditions de l'article L.270-6 et ses textes d'application » (CCH, art.134-4)
Ces conditions sont fixées par les articles R.271-1 et R.271-2 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret du 5 septembre 2006, applicable à partir du 1er novembre 2007.
Domaine d'application du DPE :
Le DPE est obligatoire pour tout bâtiment ou partie du bâtiment « clos et couvert » à l'exception :
Les immeubles non concernés actuellement suivant le décret n°2008-461 du 15 mai 2008.
Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant d'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
Les bâtiments servant de lieux de culte ;
Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
DPE « neuf » et vente en futur d'achèvement
Le DPE n'est pas demandé en cas de vente d'un immeuble à construire visée par l'article L.261-1 du CCH.
Mais pour toutes les constructions neuves dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007, le maître d'ouvrage doit établir un DPE à remettre au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. (CCH, art. L.134-2 V.)
L'arrêté du 21 septembre 2007 a précisé les modalités d'établissement du DPE neuf. Ce texte s'applique aux :
Maisons individuelles neuves comportant aux plus deux logement ;
Bâtiments ou parties de bâtiments collectifs neufs à usage principal d'habitation ;
Bâtiments ou parties de bâtiments neufs à usage principal autre que l'habitation.
Date limite d'établissement :
Le DPE doit être annexé à la promesse de vente ou à défaut de la promesse, à l'acte authentique de vente.
Lorsque l'immeuble est mis en vente, le propriétaire tient le DPE à la disposition du tout futur acquéreur qui en fait la demande.
Affichage de l'étiquette :
Attention : A partir du 1er janvier 2011, en cas de vente d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location.
Durée de validité du DPE :
Le DPE doit être établi moins de dix ans avant la date de promesse de vente ou de l'acte authentique de vente.
Un nouveau diagnostic de performance énergétique doit être établi s'il y a des travaux d'amélioration entre temps.
Sanctions :
L'acquéreur ne peut pas se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative (CCH, art. L271-4-II, al. 3)
Les données utilisées pour l'établissement du DPE avec la méthode 3CL
1. Données d'entrée :
Les calculs d'estimation des consommations énergétiques doivent à minima considérer les données d'entrée suivantes :
- La superficie des surfaces chauffées du bâtiment ou du lot, selon le cas, et la superficie des parois extérieures du bâtiment ou du lot ;
- Les déperditions thermiques par l'enveloppe (parties courantes et ponts thermiques), sur la base des coefficients de transmission thermique et les surfaces des parois translucides ou transparentes en contact avec l'extérieur ou avec des locaux non chauffés ;
- L'influence de la mitoyenneté avec d'autres bâtiments, des circulations, des locaux susceptibles d'être non chauffés (caves, garages, sous-sols), des vides sanitaires ou avec le terrain naturel ;
- L'influence de l'orientation ;
- Les dimensions réelles des baies et leurs caractéristiques solaires ;
- L'inertie thermique ;
- La protection solaire des baies ;
- Le débit de renouvellement d'air évalué en fonction du mode de ventilation du bâtiment (naturelle, ventilation mécanique contrôlée) et du niveau d'étanchéité à l'air des locaux ;
- la présence d'un échangeur de chaleur sur l'air ;
- Les caractéristiques des systèmes de chauffage (chauffage des locaux et ECS) et de refroidissement (émission, distribution, génération).
2. Données de sortie :
La méthode de calcul estime les consommations d'énergie pour les usages suivants :
- chauffage ;
- eau chaude sanitaire ;
- refroidissement.
NB : Si vous avez des documents comme factures de travaux…. Concernant ces données, il vaut mieux les préparer et les mettre à la disposition du diagnostiqueur.
Les données utilisées pour l'établissement du DPE avec la méthode des 3 factures :
Afin de réaliser un diagnostic de performance énergétique d'un lot, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaires des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installées à demeure.
Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaires appliqués au lot.
Les méthodes autorisées pour la réalisation du DPE pour la vente de logement
Conformément à l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif « au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente », le tableau ci-dessous présente comment déterminer la méthode d'évaluation des consommations énergétiques qui doit être utilisée, dans l'établissement du DPE, en fonction de la situation rencontrée par le diagnostiqueur.
Maison individuelle
Construit avant le 1er janvier 1948
Construit après le 1er janvier 1948
Consommations par méthode conventionnelle
Autorisé mais déconseillé *
autorisé
Consommations
réelles sur relevés
Autorisé et conseillé
Non autorisé
Référence de l'arrêté.
Chapitre 1
Chapitre 1
Bâtiment collectif a usage principal d'habitation
Le propriètaire du bien proposé à  la vente n'est pas le propriètaire de l'ensemble du bà timent ou effectue une mise en copropriété.
Proposé globalement à  la vente
Mode commun de chauffage ou ECS
Dispositif individuel de chauffage et ECS
Construit avant le 1er janvier48
Construit après le 1er janvier48
Construit avant le 1er janvier 48
Construit après le 1er janvier 48
Consommations par méthode conventionnelle
Non autorisé sauf dans le cas d'une estimation à  l'immeuble entier**
Autorisé mais déconseillé
autorisé
Autorisé mais déconseillé*
autorisé
Consommations
réelles sur relevés
Autorisé
Autorisé et conseillé
Non autorisé
Autorisé et conseillé
Non autorisé sauf dans le cas d'installation commune de chauffage ou d'ECS**
Référence de l'arrêté.
Chapitre II section 1
Chapitre II section 2
Chapitre II section 2
Chapitre III
Chapitre III
* Les méthodes de calcul conventionnel autorisées par l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au DPE pour les bâtiments existants proposés à la vente ne sont pas adaptés aux bâtiments anciens construits avant 1948, dont le comportement thermique est complexe et encore mal connu.
** Si un DPE pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté, par le propriétaire des équipements communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, ou par le syndic des copropriétaires, les quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et l'ECS qui y sont mentionnées (déterminées par la méthode conventionnelle) peuvent être utilisées en lieu et place des quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et l'ECS du bien (déterminées par les relevés de factures) avec l'accord du propriétaire du bien mis en vente.
DPE pour le dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS)
Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de coefficient d'occupation des sols en cas de respect d'exigences de performance énergétique par un projet de construction.
Article 1
I. - Pour bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, les constructions de bâtiments soumis aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation doivent respecter les critères correspondants au label « Très haute performance énergétique Energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 » ou au label « Bâtiment basse consommation, BBC 2005 » définis par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
II. - Toutefois, les maisons individuelles comportant au plus deux logements et pour lesquelles le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction pour son propre usage peuvent bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols si elles répondent aux conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, et inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cepmax défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2° En outre l'une des quatre conditions suivantes doit être satisfaite :
- Soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50 % ;
- Soit le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kWh/m² SHON en énergie primaire, cette production est calculée selon la méthode Th-CE telle qu'elle résulte de l'arrêté du 19 juillet 2006 susvisé.
Cette condition est réputée satisfaite si le bâtiment est équipé de capteurs photovoltaïques d'une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON ;
- Soit la fourniture d'eau chaude est assurée par l'énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50 %, cette valeur est calculée selon la méthode Th-CE telle qu'elle résulte de l'arrêté du 19 juillet 2006 susvisé.
Cette condition est réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d'eau chaude, de surface d'entrée supérieure ou égale à 3 m² par logement ;
- soit le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe.
Article 2
Pour justifier du respect des critères de performance requis à l'article 1er, le demandeur du permis de construire fournit :
Dans le cas du I de cet article 1er, une attestation établie par un organisme habilité à délivrer les labels définis dans ce I. Elle indique qu'au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un de ces labels et que le demandeur s'est engagé à obtenir le label correspondant.
Dans le cas du II de cet article 1er, un engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l'article 1er et une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et en possession d'une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique visé à l'article R. 134-2 de ce code. Cette attestation indique qu'au stade du permis de construire et au vu des éléments fournis par le demandeur, la maison individuelle et les équipements d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis au II de l'article 1er.
Ces attestations sont établies à partir d'une étude de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens de l'article R. 111-20 susvisé fournie par le demandeur.
Article 3
Pour bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, un bâtiment existant faisant l'objet d'une extension doit être à usage d'habitation et répondre aux conditions suivantes :
Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m² K/W.
Le bâtiment doit faire l'objet de travaux d'installation d'équipements d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur tels que l'ensemble des locaux, constitués par la partie existante et l'extension appartenant au même propriétaire, respecte l'une des conditions suivantes :
- soit le bâtiment et son extension sont équipés d'un générateur utilisant la biomasse et assurant au moins 50% de la consommation de chauffage de l'ensemble des locaux ;
- soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs photovoltaïques d'une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON, ou ces capteurs assurent une production annuelle d'électricité pour le bâtiment et son extension de plus de 25 kWh/m² SHON en énergie primaire ;
- soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs solaires pour la fourniture d'eau chaude, de surface d'entrée supérieure ou égale à 3 m² par logement, ou la fourniture d'eau chaude est assurée par l'énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50 % pour le bâtiment et son extension ;
- soit le bâtiment et son extension sont équipés d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe.
Article 4
Pour justifier du respect des critères de performance requis à l'article 3, le demandeur du permis de construire fournit :
- un engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l'article 3 et d'isoler les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension dans les conditions fixée par cet article ;
- une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et en possession d'une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique visé à l'article R. 134-2 de ce code. Cette attestation indique qu'au stade du permis de construire la maison individuelle et les équipements d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis à l'article 3. Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir l'attestation les éléments nécessaires à cet établissement.
DPE et le nouveau crédit PTZ+
Un nouveau dispositif d'aide du gouvernement pour l'accession à la propriété est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
La loi de finance 2011, accompagnée de deux textes de loi, d'un arrêté et d'un décret définissent les conditions de ce nouveau prêt à taux zéro dit PTZ+
Ce nouveau PTZ+ est accessibles à tous les ménages selon des critères bien définis. Le montant du crédit dépend de la zone où se situe le bien, de l'année de construction (ancien ou neuf) et de l'étiquette énergétique attribuée au bien dans le diagnostic de performance énergétique.
Voici la grille pour les parts de prise en charge dans le neuf :
Zone Géographique
Neuf « BBC »
Neuf « non BBC »
Zone A
40%
27%
Zone B1
35%
22%
Zone B2
30%
17%
Zone C
25%
15%
Voici grille pour les parts de prise en charge dans l'ancien :
Zone Géographique
DPE « A à D »
DPE « E et F »
DPE « G »
Zone A
20%
10%
5%
Zone B1
20%
10%
5%
Zone B2
20%
10%
5%
Zone C
20%
10%
5%
Voici donc les valeurs qui seront utilisées pour le calcul prêt taux zéro pour l'année 2011.
Loi Carrez
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est la première loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Le 18 décembre 1996, une nouvelle loi portant le n° 96-1107, dite « loi Carrez » est née pour améliorer la protection des acquéreurs de lots ou de fractions de lots de copropriété.
Elle a introduit l'article 46 dans la loi du 10 juillet 1965 portant sur le statut de la copropriété, article qui imposait au vendeur de mentionner la superficie des parties privatives vendues de lots ou de fractions de lots de copropriété.
Article 46
Créé par Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 - art. 1 JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997
« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
L'application de la loi Carrez :
La loi Carrez est obligatoire en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lots de copropriété et ce quelque soit la destination du bien ; habitation, locaux commerciaux…
La loi Carrez est obligatoire en cas :
D'adjudication volontaire ou amiable.
D'adjudication sur licitation au profit d'un tiers étranger à l'indivision
Location accession
Location vente
La levée d'option prévue par la promesse unilatérale incluse d'un contrat de crédit bail immobilier.
La loi Carrez ne s'applique pas en cas :
D'échange
D'apports purs et simples en société
D'adjudication sur saisie.
Au congé pour vendre délivré dans la cadre de la loi du 6 juillet 1989.
Cession de parts de société d'attribution
Cession de volume
Aux lots dont la partie privative est constituée d'un droit de jouissance exclusive.
La vente de tous les lots d'un immeuble en copropriété à une seule et même personne.
Superficie privative selon la loi ?
La superficie privative qui sera prise en compte selon l'article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 1 JORF 29 mai 1997
« La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
Surfaces à déduire de la superficie des planchers :
Les surfaces occupées par les murs et cloison
Les surfaces occupées par les marches et cages d'escalier
Les surfaces occupées par les gaines
Les surfaces occupées par les embrasures de portes et fenêtres
Les surfaces des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieur à 1m,80.
Les lots ou fractions de lots non concernés par la loi Carrez ?
Selon l'article 4-2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 1 JORF 29 mai 1997
« Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. »
Les lots accessoires exclus de l'obligation de mesurage ?
Sont exclus de l'obligation de mesurage, selon l'article 46, al.3 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les caves
Les garages et les emplacements de parking.
Les lots accessoires non exclus du mesurage :
Sous condition que leur surface excède les 8m2
Les greniers (auxquels la jurisprudence assimile les combles)
Les débarras
Les chambres de service.
Durée de validité de la loi Carrez :
Une attestation de mesurage loi Carrez est sans limite de temps. Mais une nouvelle attestation sera obligatoire en cas de travaux de modification du bien.
Le mesurage loi Carrez est fait par qui ?
La loi ne précise pas les compétences que doit avoir la personne qui procède au mesurage loi Carrez. En théorie, toute personne peut faire le relevé des surfaces et établir une attestation de surface loi Carrez.
Mais pour éviter des erreurs dans le mesurage, sur le terrain, souvent on fait appel à des professionnels comme les architectes, les géomètres et les diagnostiqueurs immobiliers…
Les sanctions :
Si la superficie du lot ou de la fraction de lot est « inférieure de plus d'un vingtième à celle indiquée dans l'acte, l'acquéreur bénéficie d'une action en « diminution de prix ». Le montant de la réduction de prix sera « proportionnel à la moindre mesure »
Exemples de superficies exclues du mesurage « loi Carrez »
Une loggia couverte mais qui n'est pas close.
Les parties communes grevées d'un droit de jouissance privatives
La superficie d'une cour couverte dont la jouissance privative est attachée à un lot.
Surface habitable (loi Boutin)
Ne pas confondre la surface habitable exigée en cas de location par la loi Boutin et la surface privative exigée pour la vente d'un bien en copropriété par la loi Carrez.
Définition de la surface habitable :
Surface habitable
Définie par le code de la construction (art. R. 111-2), la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés ..., locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Date d'entrée en vigueur : A partir du 25 mars 2009.
Durée de validité : L'attestation de surface habitable est illimitée dans le temps sauf modifications intérieures. (Identique à la loi Carrez).
Champ d'application : Obligatoire pour toute location d'un bien à usage d'habitation qu'il soit en copropriété ou non.
Ne font pas partie de la surface habitable : les combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, les volumes comportant au - 60 % de parois vitrées pour les habitations collectives, et au - 80 % de parois vitrées pour les habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements.
Sanctions : Si la superficie loi Boutin mentionnée dans le contrat est supérieure + ou – 5% de la superficie réelle, le locataire pourra demander une minoration du montant du loyer.
Personne habilitée à faire le mesurage loi Boutin : Le propriétaire bailleur ou un technicien du bâtiment qui a une assurance couvrant son activité.
Texte de loi : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Article 78 : Après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat de location précise la surface de la chose louée » .
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 3
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 22.
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
-le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
-la date de prise d'effet et la durée ;
-la consistance et la destination de la chose louée ;
-la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun;
-le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
-le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.
Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Les locations meublées, secondaires et saisonnières ne sont donc pas concernées.
Introduction et définition : Les minéraux asbestiformes peuvent induire par inhalation différentes maladies respiratoires dont l'asbestose, le mésothéliome et le cancer du poumon. L'exposition à certains agents industriels (nickel, chromate, amiante, chlorure de vinyle, etc.) augmente le risque professionnel. Le risque lié à l'amiante est fortement aggravé lorsque l'exposition est parallèle à l'usage du tabac.
La taille et la géométrie des fibres sont les principaux facteurs qui déterminent la pénétration de l'amiante et sa distribution dans les voies respiratoires. L'inhalation de fibres d'amiante expose à des affections diverses dont certaines sont d'une extrême gravité.
Qui peut réaliser un diagnostic amiante ? Article R1334-29 du code de la santé publique : La personne mentionnée aux articles R1334-15, R 1334-16, et R1334-26 répond aux conditions de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Obligation du Diagnostiqueur :
Article L271-6 du code de la construction et de l'habitation :
Le diagnostic amiante est établi « par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyen appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa »
Liste des diagnostics amiante existants sur le terrain :
1- Premier diagnostic mis en place : Diagnostic technique (DT)
Le diagnostic amiante sur les flocages calorifugeages et faux plafonds (articles R1334-14 à 22 du code de la santé publique)
Les immeubles concernés :
L'ensemble des constructions à l'exception des maisons individuelles est concerné par cette obligation de diagnostic.
Matériaux et produits à repérer: flocages, calorifugeages et faux-plafonds dans les conditions qui suivent :
La présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans tous les immeubles construits avant le 01.07.1997 (date du permis de construire).
La présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans tous les immeubles construits avant le 29.07.1996 (date du permis de construire).
La présence de flocages contenant de l'amiante pour tout immeuble construit avant le 01.01.1980 (date du permis de construire)
2- Le DTA : Diagnostic technique Amiante :
Le repérage étendu (articles R1334-23 à 28 du code de la santé publique)
Les immeubles concernés :
L'ensemble des immeubles construit avant le 1er juillet 1997 à l'exception des maisons individuelles et des parties privatives des immeubles d'habitation est concerné.
Matériaux et produits à repérer: l'ensemble des matériaux accessibles sans sondage destructif et correspondant à la liste définie en annexe du décret n°2001-840.
La réalisation de ce repérage est un préalable indispensable à l'élaboration du dossier technique amiante (DTA).
Échéances :
Le DTA et donc le repérage étendu, devaient être réalisés au plus tard:
Le 31 décembre 2003 pour les Établissements Recevant du Public (ERP) de la 1ère à la 4ème catégorie et les Immeubles de Grandes Hauteur (IGH),
Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les ERP de 5ème catégorie, les immeubles d'activités industrielles ou agricoles, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
3- Le constat vente :
Le repérage en cas de vente (articles R1334-23 à 28 du code de la santé publique)
L'ensemble des constructions dont le permis de construire a été déposé avant 1997 est concerné.
Lorsque le DTA (défini à l'article 10-3 de décret 96-97 modifié) a été constitué, sa fiche récapitulative constitue l'état de présence ou d'absence d'amiante.
Cet état de présence ou d'absence d'amiante doit être annexé aux promesses et actes de vente.
Depuis le 1er septembre 2002, en l'absence d'un tel état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Lorsqu'il s'agit d'un bien en copropriété, le vendeur d'un bien soumis au statut de la copropriété doit annexer aux promesses et actes de ventes:
Un constat portant sur les parties privatives
La fiche récapitulative du DTA des parties communes.
4- Repérage complémentaire avant travaux :
Lors de travaux de réhabilitation portant sur des matériaux non concernés par les diagnostics précédents, en raison de leur inaccessibilité ou du fait que les diagnostics ne sont pas destructifs, le donneur d'ordre doit faire réaliser un diagnostic amiante sur ces matériaux.
Cette obligation ne résulte pas du code de la santé publique mais d'une réglementation plus large qui oblige les maîtres d'ouvrages à informer les entreprises intervenantes des risques générés par le site (décret N° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'État) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et la loi N° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail).
Ces repérages peuvent donc être destructifs.
5- Le repérage avant démolition
Articles R1334-23 à 28 du code de la santé publique
L'ensemble des immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997 y compris les maisons individuelles est concerné.
Lors de démolition totale d'immeubles, l'ensemble des matériaux est concerné par la recherche d'amiante. Le repérage porte donc sur des catégories de matériaux plus nombreuses que celles prévues dans le cadre du "repérage étendu" du DTA.
Il est par ailleurs réalisé selon des modalités différentes puisqu'il concerne également des matériaux inaccessibles auxquels on ne peut accéder qu'à l'occasion de la démolition.
Les résultats du repérage doivent être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux, à laquelle il incombe, en application du code du travail et du décret n ° 96-98 du 7 février 1996, l'organisation et la mise en œuvre des normes de protections requises.
Ainsi, sauf impossibilité technique, il doit être procédé, avant la démolition, à un retrait des matériaux contenant de l'amiante.
Un plan de retrait doit, à cette fin, être établi par l'entreprise et être transmis à l'inspection du travail 1 mois avant le début des travaux.
6- Contrôle visuel des surfaces traitées et mesures d'empoussièrement :
A l'issue de travaux de traitement (confinement ou retrait) et avant toute restitution des locaux, ce diagnostic concerne le flocage, le calorifugeage et les faux plafonds de tous types d'immeubles (à l'exception de ceux ne comportant qu'un seul logement). La norme de référence NF X46 021 donne des précisions sur la Méthodologie à appliquer pour sa réalisation.
Quelques textes de lois
Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation- J.O. du 1er juillet 1977.
Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis-J.O. du 3 février 1996.
Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante- J.O. du 3 février 1996.
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis. J.O. du 3 février 1996.
Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 : Modifie le décret 96-98 du 7 février 1996.
Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation J.O. du 26 décembre 1996.
Arrêté du 14 mai 1996 : Règles techniques pour les chantiers.
Décret n°97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (décret « faux plafond ») J.O. du 19 septembre 1997.
Arrêté du 15 janvier 1998 : Etat de conservation des dalles de faux plafond et mesures d'empoussièrement.
Décret n° 2001 - 840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques à l'inhalation de poussières d'amiante J.O. du 18 septembre 2001.
Circulaire DGS/SD 7 n°2001-460 du 24 septembre 2001 : relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafond contenant de l'amiante prévues par le décret n°96-97 modifié le 7 février 1996. Non parue au J.O.
Arrêté du 2 janvier 2002 : Relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. J.O. du 2 février 2002.
Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. J.O. du 5 mai 2002.
Arrêté du 22 août 2002 : relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10.3 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié ; J.O. du 19 septembre 2002.
Circulaire UHC/QC1/24 n° 2003-73 et DGS/SD7 C n°2003-589 du 10 décembre 2003 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Non parue au J.O.
Décret 2003-462 du 21 mai 2003 : Abroge le décret 96-97 modifié et codifie ce dernier au sein du Code de la Santé Publique Chapitre IV- section 2 articles R1334-14 à R1334-29, R1336-2 à R1334-5 et annexe 9.
Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante. J.O. du 26 mai 2005.
Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
La recherche du Plomb
La recherche des peintures contenant du plomb est obligatoire pour la vente ou la location d'immeubles à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.
Le diagnostic CREP, constat de risque d'exposition au plomb est entré en vigueur pour la vente à partir du du 25 avril 2006 et pour la location à partir du 11 août 2008.
Ensemble des arrêtés
A l'origine, ce diagnostic a fait son apparition pour la première fois dans l'article 123 de la loi d'orientation contre les exclusions (loi n° 98-657, du 29 juillet 1998) qui a crée de nouvelles obligations à la charge des propriétaires d'immeubles affectés à l'habitation afin de lutter contre le saturnisme, inséré dans le code de la santé publique sous les articles L.32-1 à L.32-5 nouveaux et R.32-1 à R.32-12.)
Trois arrêtés sont intervenus pour préciser les modalités d'application de ces textes : arrêtés du 12 juillet 1999, parus dans les journaux officieux du 31 juillet 1999, 3 août 1999 et du 5 août 1999. Une circulaire du 30 août 1999 est venue apporter les précisions d'application de ces divers textes de lois, puis une circulaire du 16 janvier 2001 a proposé un « guide méthodologique » pour la réalisation de l'état des risques d'accessibilité au plomb (ERAP)
Plusieurs modifications et textes de lois ont fait leur apparition comme le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, puis la loi du 9 aout 2004 relative à la santé publique pour arriver au décret du 25 avril 2006 en vigueur aujourd'hui.
Le décret n° 2006-474 du 25 avril 2006, sorti dans la journal officiel du 26 avril 2007 est venu préciser les modalités d'application de la partie législative du code de la santé publique, résultant de la loi du 9 août 2004, modifié par l'ordonnance du 8 juin 2005.Ce décret a donné une nouvelle rédaction aux articles R.1334-1 à R1334-13 du code de la santé publique, a été complété par quatre arrêtés de la même date relatifs :
1- Au constat des risques d'exposition au plomb (CREP)
2- Au contrôle des travaux en présence de plomb
3- Aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP
4- Au risque d'intoxication par le plomb.
La loi du 21 juillet 2009 a créée un nouveau cas de réalisation obligatoire du constat de risque d'exposition au plomb concernant certains propriétaires d'immeubles bénéficiant de subventions pour des travaux de sortie d'insalubrité.
Immeubles concernés par le CREP :
Tout immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 sur tout le territoire de la France.
L'objectif de la recherche du plomb dans les peintures :
L'objectif du constat de risque d'exposition au plomb est de prévenir les risques sanitaires liés à l'ingestion de plomb présent dans les peintures. Information de l'acquéreur et des professionnels pouvant intervenir sur les lieux des risques possibles.
Risque sanitaire :
L'ingestion des peintures contenant du plomb notamment par des enfants de bas âges et les personnes amenées à faire des travaux sur ces peinture, peut donner leur la maladie du saturnisme*
Le saturnisme est une intoxication aigue ou chronique, professionnelle ou domestique, par le plomb, ses vapeurs ou ses sels, qui pénètrent dans l'organisme par voie digestive ou respiratoire. La toxicité est essentiellement hématologique, neurologique et rénale.
Le saturnisme fut la première maladie professionnelle indemnisée en France depuis 1919
Les anciens ERAP sont-ils valables ?
Tous les Etats de Risque d'Accessibilité au Plomb (ERAP) fait avant le 25 avril 2006 ne sont plus valable aujourd'hui, même si le rapport n'avait pas révélé de présence de plomb dans sa conclusion, car la durée de validité d'un ERAP était fixée à un an quelque soit sa conclusion.
Durée de validité du rapport du constat de risque d'exposition au plomb des parties privatives.
Le CREP pour la vente ou la location d'un lot situé dans un immeuble en copropriété, la recherche du plomb concerne uniquement les parties privatives du lot.
Vente : Un an si le constat révèle la présence de plomb sinon illimité.
Location : Six ans si le constat révèle la présence de plomb sinon illimité.
Qui pourra établir ce diagnostic CREP ?
A compter du 1er novembre 2007, le constat de risque d'exposition au plomb doit être établi par « une personne répondant aux conditions de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation. »
C'est-à -dire, par une personne qui bénéficie des qualifications requises (personne certifiée), qui a une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, disposant de matériel nécessaire (Un appareil à fluorescence X lisant au moins la raie K) et n'ayant aucune relation de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance vis-à vis du mandataire ou du donneur d'ordre.
NB : Si le constat était effectué dans des conditions irrégulières, tout se passerait comme s'il n'y avait pas de constat. En conséquence le vendeur restera garant des vices cachés concernant l'éventuelle présence de plomb dans l'immeuble.
Les moyens de recherche des peintures au plomb :
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans certains cas.
Obligations immédiates de faire des travaux
Lorsque le constat des risque d'exposition au plomb met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil définis par la réglementation, le propriétaire ou l'exploitant du local doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition, tout en garantissant la sécurité des occupants.
Qui doit faire les travaux ?
Une fois que le constat aura été établi et le contenu est connu, les deux parties, vendeur et acheteur, seront en mesure d'apprécier la nature et l'importance des travaux à faire. Ils pourront se mettre d'accord sur le point de savoir qui en supportera la charge.
Mais il se peut que des travaux soient également prescrits par le préfet dans le cas de présence d'un facteur de dégradation du bâti qui obligera le diagnostiqueur à lui envoyer une copie.
Conseil pratique :
Dès la mise en évidence de la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, il est préférable de faire les travaux nécessaire le plutôt possible compte tenu de la gravité des conséquences civiles et même pénales qui découlent de cette situation.
Informations des occupants et toute personne amenée à faire des travaux :
Si le constat de risque d'exposition au plomb CREP, met en évidence la présence de plomb dégradé dépassant le seuil réglementaire, le propriétaire ou l'exploitant du local doit informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée en leur remettant une copie du rapport.
CREP des parties communes :
Selon l'article L.1334-8 alinéa 3, introduit par la loi du 9 août 2004, « les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique » c'est-à -dire le 12 août 2008 au plus tard.
- Si ce délai n'est pas respecté, il est indispensable de le faire le plutôt possible.
Attention : Il est interdit de diviser en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation les immeubles qui n'ont pas fait l'objet du diagnostic plomb prévu par l'article L1334-5 du code de la santé publique
INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX
La recherche du Plomb
Information de la préfecture :
En cas de présence d'un facteur de dégradation du bâti :
Selon l'article L.1334-10 du code de la santé publique, lorsque le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) annexé à la vente ou à la location, fait apparaître la présence de peintures ou revêtement dégradés contenant du plomb à certains pourcentages, l'auteur de ce constat doit transmettre immédiatement une copie de ce document au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département. Il doit alors informer le propriétaire, le syndic ou l'exploitant du bien concerné de cette transmission.
Traitement du risque d'exposition au plomb :
Le Directeur général de l'agence régionale de la santé, une fois informé du risque de présence de plomb dégradé, il pourra demander l'établissement d'un DRIPP, Diagnostic de Risque d'Intoxication Par le Plomb et prescrire des travaux pour la suppression de ce risque.
Personnes habilitées à faire un diagnostic de risque d'intoxication par le plomb DRIPP :
Un agrément préfectoral est exigé aux opérateurs réalisant les diagnostics de risque d'intoxication par les peintures au plomb.
Injonction de faire des travaux :
L'injonction de faire des travaux peut intervenir dans deux cas :
1- Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils admis par la réglementation sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication d'un mineur.
2- Lorsque le constat de risque d'exposition au plomb met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil admis, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire.
Nature et délai des travaux à faire :
-Le préfet précisera la nature des travaux à faire, après avis des services sanitaires ou d'un opérateur agréé. En règle générale, cela consiste à recouvrer les anciennes peintures avec une toile de verre, du papier peint…ou au remplacement de certains éléments vétustes comme les plinthes, les fenêtres…
- Le délai de réalisation des travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai est alors porté à 3 mois.
Si le destinataire accepte de faire les travaux, il a dix jours pour répondre à la notification, en répondant à l'injonction avec une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il s'engage à faire les travaux.
Si le destinataire ne répond pas dans le délai de dix jours, cette absence de réponse est assimilée à un refus, le représentant de l'Etat fait alors procéder à des travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
Si le destinataire d'une injonction conteste la nature des travaux qu'ils lui sont notifiés. La contestation doit être élevée dans un délai de dix jours. Les travaux seront ensuite effectués dans des conditions fixées par le juge. Le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle.
Si le propriétaire refuse l'accès aux locaux d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui statuant en la forme de référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Les travaux ne doivent pas entraîner une dissémination de poussières de plomb nuisibles pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Contrôle des travaux :
A l'issue des travaux ou au terme du délai fixé dans la notification, le préfet fait procéder à un contrôle des lieux afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Si tel n'est pas le cas, le préfet fait exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
Le contrôle après travaux est défini à l'article L.1334-3 du code de la santé publique comprenant :
Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits.
Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
Subvention des travaux
La loi du 21 juillet 2009 instaure une obligation nouvelle, concernant les propriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949, bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité. Ils devront, sur prescription de l'autorité administrative compétente, réaliser un constat de risque d'exposition au plomb.
Cette obligation s'applique « dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat. »
Toute la réglementation concernant les termites et autres insectes à larves xylophage tient sa source de la première loi n° 99-471 du 8 juin 1999 qui a été complétée par la suite par le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000
Lorsque l'immeuble est situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, délimitée par un arrêté préfectoral, l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit la production d'un « état relatif à la présence de termites » pour l'information de l'acquéreur.
Les dispositions concernant la lutte contre les termites se trouvent actuellement codifiées aux articles L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6 du code de la construction et de l'habitation. La mise en œuvre de cette réglementation se traduit par une recherche des zones infestées, un zonage des secteurs contaminés et divers moyens de prévention et d'éradication des termites, et des contrôles à effectuer en cas de ventes d'immeubles bâtis.
Etat relatif à la présence de termites est obligatoire :
A partir du 1er novembre 2007, l'article L.133-6 du CCH prévoit dans certains cas de vente la production d'un « état relatif à la présence de termites »
En cas de vente d'un immeuble ou partie d'immeuble bâti quelque soit son affectation (habitation, bureaux, locaux commerciaux…) sous condition que cet immeuble ou partie d'immeuble bâti soit situé dans une zone délimitée en application de l'article L.133-5 du code de la construction et de l'habitation. C'est-à -dire une zone infestée ou susceptible de l'être à court terme, identifiée par un arrête préfectoral.
Qui pourra faire l'état relatif à la présence de termites ?
Selon l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L.133-6 du même code, énonce que les divers documents constitutifs du « dossier de diagnostic technique », parmi lesquels figure l'état relatif à la présence de termites, sont établis par « une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. »
Texte complété par le décret du 5 septembre 2006, qui a inséré dans le code de la construction et de l'habitation les articles R.271-1 à R.271-4. dans lequel on parle de profession d'expert en diagnostic.
Un arrêté du 30 octobre 2006 a défini les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant ce type de diagnostic, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Durée de validité de l'état relatif à la présence de termites :
Six mois : L'état relatif à la présence de termite doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
Moyens d'investigation :
Le technicien faisant la recherche de termite disposera obligatoirement d'une lampe, un poinçon et une loupe. Il pourra se faire aider par une machine ultrason, mais il ne peut pas conclure avec.
Conséquence du non annexion d'un état relatif à la présence de termites :
En l'absence d'un état relatif à la présence de termites annexé, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie du vice caché (CCH, art. L.271-4 II, al.)
CE QU'IL FAUT AUSSI SAVOIR CONCERNANT LA PREVENTION CONTRE LES TERMITES
Qui doit déclarer la présence de termites à la mairie ?
La loi rend obligatoire la déclaration de la présence de termites à la mairie et ce dans un délai d'un mois suivant la constatation.
Cette déclaration doit être datée et signée et adressée avec une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration incombe à l'occupant de l'immeuble contaminé, ou à titre subsidiaire au propriétaire de cet immeuble.
Pour les immeubles en copropriété, pour ce qui concerne les parties privatives, la déclaration doit être faite par le propriétaire du lot concerné et pour les parties communes la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Celui qui ne fait pas cette déclaration en mairie commet une faute délictuelle engageant sa responsabilité.
Ne pas faire cette déclaration dans le délai est puni d'une amende de 450 euros et les personnes morales peuvent être rendues pénalement responsables.
Injonction de procéder à des travaux de recherche ou de traitement contre les termites :
« Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires » (CCH, art. L133-1 al.1er )
Il impartit un délai pour se faire qui ne peut courir qu'à compter de la notification de l'arrêté. Il doit être satisfait à l'injonction dans les six mois.
Le propriétaire ou le syndic qui reçoit une telle notification doit justifier de ce qu'il a satisfait à l'injonction. Selon l'injonction du maire, le propriétaire doit :
Adresser au maire un état relatif à la présence de termites établi par une personne exerçant le métier de diagnostic immobilier certifié.
Adresser une attestation établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites, et certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
En cas de carence ?
« En cas de carence d'un propriétaire et après une mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires (CCH art. L.133-2, al.1er)
Obligations en cas de démolition d'immeubles
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être, les personnes qui procèdent à ces opérations doivent soit incinérer sur place les bois et matériaux contaminés par les termites, soit, si l'incinération sur place n'est pas possible, les traiter avant tout transport en vue de leur incinération. (CCH, art. L.133-5, al 2)
La personne qui a procéder à ces opérations d'incinérations ou de traitement doit faire la déclaration la mairie où se situe l'immeuble, une déclaration datée et signée avec accusé de réception.
Le non respect de ces opérations constitue d'une part une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur dans la mesure du préjudice subi en lien avec la faute commise. Comme elle peut être puni par des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe soit 1500 euros au plus.
La non déclaration à la mairie de ces opérations peut être punie des peines prévues pour les contraventions de quatrième classe soit 750 euros au plus.
Diagnostic obligatoire en cas de vente ou de location.
Introduction :
Avant toute vente ou location d'un immeuble ou partie d'immeuble et ce quelque soit son affectation, ce dernier doit faire l'objet d'un état des risques naturels et technologiques auxquels l'immeuble ou partie d'immeuble est exposé.
Exemples :
Risques naturels : Inondations, mouvement de terrain tel que la présence d'anciennes carrières…
Risques technologiques : Risques industriels et risques chimiques.
Les immeubles concernés :
Les immeubles ou parties d'immeubles concernés sont ceux situés dans des communes qui ont :
Fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques,
Fait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels,
Fait l'objet d'une zone de sismicité.
Logements concernés :
Les logements concernés sont ceux situés dans des communes :
Faisant l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques,
Faisant l'objet d'un plan de prévention des risques naturels,
Faisant l'objet d'une zone de sismicité.
NB : Pour savoir si votre bien est concerné, il faudra se renseigner auprès de votre mairie, ou bien votre préfecture.
Aujourd'hui, le réseau ODE DIAGNOSTIC peut se charger de cette mission.
Pour ce qui concerne la liste des risques naturels et technologiques, c'est au préfet de prendre un arrêté dans lequel il fixera la liste des risques et la liste des documents graphiques à joindre comme les plans localisant la dissolution du gypse, l'emplacement des anciennes carrières...etc.
Etablissement de l'état des risques naturels et technologiques :
La personne qui établira l'état doit d'une part à partir des informations mises à sa disposition par la préfecture :
Remplir le formulaire en indiquant les risques auxquels l'immeuble ou partie d'immeuble est exposé et d'autre part, il doit localiser ce bien en question dans les cartes fournies.
En plus, le vendeur ou le bailleur doit également informer le futur acheteur ou locataire de tout sinistre survenu antérieurement dans cet immeuble.
Durée de validité : L'état des risques naturels et technologiques est valable six mois à la date de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
Remarque : A noter que l'article L.271-5 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation précise que si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L.125-5 du code de l'environnement ou de l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
Formulaire type à remplir :
Exemples de cartographie de la ville de Paris
Cartographie des zones de sismicité en France
Diagnostic Gaz : Selon la norme NF P 45-500 en vigueur
Date d’entrée en vigueur du diagnostic : A compter du 1er novembre 2007 , un "diagnostic gaz" est donc requis pour toute opération de vente concernant tous les biens à usage d’habitation dont l’installation de gaz a plus de 15 ans.
Sachant qu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée ayant fait l'objet d'un certificat de conformité (modèle 2) visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
De même, un diagnostic réalisé avant le 1er novembre 2007 et depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit, dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs de gaz (Diagnostic Qualité Gaz De France) est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure de gaz.
Installations concernées selon la loi : Le diagnostic défini par cette norme porte sur les installations intérieures de gaz tel que réglementé et défini par l’arrêté du 02/08/1977 modifié : « Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances. »
Cela implique que ne sont concernées que les installations de gaz domestiques (installations individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire quels que soient la puissance et les appareils de cuisson desservis par une installation intérieure fixe ).
Par conséquent sont exclus l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies* et les appareils de cuisson ou de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane.
L’intervention du diagnostiqueur L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage et, ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Il ne s’agira pas d’établir la conformité de l’installation mais de faire un bilan de sécurité suivant des points bien précis établis par la norme et regroupés dans un référentiel.
Ces points portent sur les quatre domaines majeurs de l’installation intérieure de gaz :
1- La tuyauterie fixe (matériaux, organe de coupure, étanchéité …).
2- Le raccordement en gaz des appareils présents.
3- Le local acceptant l’appareil (volume, ouvrant, ventilations).
4- La combustion.
Si le diagnostic ne peut être effectué en totalité (pas d’alimentation gaz, appareils gaz arrêtés, …) l’opérateur doit en indiquer le motif sur son rapport.
Obligation de l’opérateur de diagnostic Pour la bonne réalisation du diagnostic, le diagnostiqueur veillera à adresser au donneur d’ordre (agence immobilière, notaire, propriétaire …) un document comportant a minima :
1- L’adresse complète de l’installation et le nom du propriétaire,
2- Désignation du donneur d’ordre,
3- Identification du technicien habilité,
4- Date de visite,
5- Norme méthodologique utilisée,
6- Information sur les mesures prises en cas de DGI.
En fin de diagnostic, le technicien rédigera un rapport de visite ; celui-ci devra être conforme au modèle repris dans la norme NF P 45-500 (arrêté du 28 avril 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007).
Le diagnostiqueur fera mention sur le rapport :
- du titulaire du contrat de fourniture de gaz (propriétaire, locataire …)
- de son adresse,
- du numéro de point de livraison gaz (PDL) figurant sur la facture*,
- du numéro du point de comptage estimation (PCE) figurant sur la facture** (14 chiffres).
Les différentes anomalies possibles à l’issue de ce diagnostic :
1- A1 L’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation
2- A2 L’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais
3- DGI (Danger Grave et Immédiat) : l’installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l’on interrompe aussitôt l’alimentation en gaz jusqu’à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
Procédure en cas de détection d’anomalies de type DGI
1- Interrompre immédiatement et/ou partiellement et/ou totalement l’alimentation en gaz de l’installation défectueuse.
2- Apposer l’étiquette de condamnation sur la ou les parties d’installation concernées.
3- Signaler et/ou localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation.
4- Adresser le rapport de visite signé ainsi que la fiche informative (Annexe F) au donneur d’ordre ou son représentant en mentionnant que le distributeur a été informé de la présence du ou des DGI. (Attention ! l’opérateur doit pouvoir justifier de ces envoie)
5- Informer immédiatement le distributeur en cas de coupure générale (art. 7.1).
Obligation du donneur d’ordre ou de son représentant Le diagnostiqueur informe également l’obligation du donneur d’ordre de :
1- Permettre l’accès à tous les locaux et dépendances ;
2- S’assurer de l’alimentation en gaz de l’installation ;
3- Les appareils gaz présents puissent être mise en marche et arrêtés par l’occupant, propriétaire ou toute autre personne désignée par ces derniers.
4- Conseille aux occupants éventuels d’être présent.
Le diagnostiqueur rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés et que le diagnostic effectué n’a pas lieu de certificat de conformité et de même que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation dont l’accès ne lui aurait pas été permis.
Durée de validité du rapport : Trois (3) ans.
Classement des appareils : Appareil de type A
Appareil non raccordé à un conduit de fumées.
L’air nécessaire à la combustion est prélevé dans le local et, les fumées, produites par la combustion, sont rejetées directement dans ce même local.
Exemples : Une gazinière, un chauffe-eau non raccordé
Appareil de type B
Appareil raccordé à un conduit de fumées.
L’air nécessaire à la combustion est prélevé dans le local et, les fumées, produites par la combustion, sont évacuées par le conduit de fumées via un conduit de raccordement
Exemple : Chaudière murale raccordée sur un conduit de fumée.
Appareil de type C
Appareil à circuit étanche dit « ventouse ».
L’amenée d’air et l’évacuation des fumées sont « étanches » du local dans lequel se trouve l’appareil.
L’air nécessaire à la combustion est prélevé directement de l’extérieur par le collecteur de l’appareil et les fumées, produites par la combustion, sont rejetées directement à l’extérieur via le circuit.
Exemple : Chaudière à ventouse
Date d’entrée en vigueur du diagnostic et texte de loi
Code de la Construction et de l’Habitation, Art. L. 134-7.
Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V)
Sur l'état de l'installation intérieure d'électricité pour les immeubles à usage d'habitation.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 (renvoie art. L.134-7) et L. 271-6*. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
A compter du 1er janvier un "diagnostic électrique" est requis pour toute opération de vente concernant tous les biens à usage d’habitation dont l’installation électrique à plus de 15 ans.
Le champ d’application :
Ce document ne concerne que les immeubles ou partie d’immeuble à usage d’habitation.
Ne sont concernées que les installations électriques domestiques privatives, c'est-à -dire situé après l’appareil général de commande et de protection de l’installation.
Sont exclus les circuits internes des appareils d’utilisation (téléviseur, radio, appareils électroménagers …)
L’opérateur de diagnostic
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage autre que ceux requis par la fiche B4 (démontage du capot du tableau) et, ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
IL ne s’agira pas d’établir la conformité de l’installation mais de faire un bilan de sécurité suivant des points bien précis établis par la norme et regroupés dans un référentiel.
Pour la bonne réalisation du diagnostic, le diagnostiqueur veillera à adresser au donneur d’ordre (agence immobilière, notaire, propriétaire …) un document comportant à minima :
Ces points, portent sur l’existence et les caractéristiques essentielles :
1- D’un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité,
2- D’au moins un dispositif différentiel de sensibilité approprié aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique,
3- D’un dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
4- D’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
Egalement sur l’identification des matériaux :
1- Les matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension,
2- Les conducteurs non protégés mécaniquement.
De même, un diagnostic réalisé avant l’entrée en vigueur du décret dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs d’électricité et validées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article R. 134-11, s’il à été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
1- L’adresse complète de l’installation et le nom du propriétaire,
2- Désignation du donneur d’ordre,
3- Identification du technicien habilité,
4- Date de visite,
5- Norme méthodologique utilisée.
En fin de diagnostic, le technicien rédigera un rapport de visite, celui-ci devra être conforme au modèle repris dans l’arrêté.
Conditions à satisfaire par l’opérateur :
Article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le diagnostic doit être établi par une personne présentant des garanties de compétences et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents demandé.
Obligation du donneur d’ordre
Le donneur d’ordre se doit d’informer l’occupant du logement de la nécessité par ces soins de mise hors tension de toute ou une partie de l’installation dont notamment les équipements, appareils programmables … sensible à la mise hors tension ou pouvant subir une détérioration lors de la remise sous tension.
Le donneur d’ordre doit informer l’opérateur de diagnostic des parties de l’installation ne devant pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel médicale, alarme, etc …)
Le diagnostiqueur informe également l’obligation du donneur d’ordre de s’assurer :
1- L’accès à tous les locaux et dépendances ;
2- L’installation est alimentée en électricité;
3- L’accès au partie commune où sont situées les parties d’installation visées par le diagnostic.
Le diagnostiqueur / opérateur rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés et que le diagnostic effectué n’a pas lieu de certificat de conformité et de même que sa responsabilité ne serait être engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation dont l’accès ne lui aurait été permis.
Le corps humain est un générateur d’électricité et, ne supporte pas d’être transformé en récepteur de l’électricité de la maison bien que toutes deux de même nature.
Les dangers de l’électricité :
Potentiel du corps humain
L’électricité du corps humain est de quelques millièmes de volt (mV) et d’ampère (mA) et d’impulsion de quelques millièmes de secondes.
En parallèle celle de l’habitat en centaine de volts (230 V) et dizaine d’ampères (16 A) 24h/24.
La tension maximale non dangereuse pour le corps humain est de 50 V en milieu sec.
(En milieu humide cette tension descend à 25 V et 12 V en milieu immergé)
A partir d’un ampérage de 10 mA le courant électrique devient dangereux.
Celui-ci, et du fait de la fréquence utilisée en Europe de 50 Hz, provoque des excitations musculaires violentes pouvant entraîner la tétanisation.
La résistance des tissus du corps humain est de 5 000 Ohms à 2 500 Ohms mouillé.
Electrisation
Passage dans l’organisme d’un courant électrique quel qu’il soit.
Tout accident dû à l’électricité est une électrisation.
Une électrisation peut entraîner une électrocution.
Electrocution
Passage dans l’organisme d’un courant électrique causant une secousse mortelle.
Une électrocution est due à :
1- Une imprudence,
2- Une défaillance de l’isolation,
3- Une absence de prise de terre,
4- Un matériel défectueux …
Contact direct
Contact électrique entre une personne et une partie active (domino, conducteur dégradé, dénudé ou isolé)
Contact indirect
Contact électrique entre une personne et la masse d’un appareil électrique sous tension suite à un défaut d’isolement (carcasse métallique d’un lave linge, …)
Classes des appareils électriques Il existe quatre types de classe :
Matériel de classe 0
Matériel ou la protection contre les chocs électriques repose uniquement sur l’isolation principale. Pas de mise à la terre possible.
Les matériels de classe 0 sont interdits aujourd’hui.
Matériel de classe I
Matériel ou la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale.
Ce type de matériel est conçu pour être raccordé à un conducteur de protection (la terre).
Symbole :
Matériel de classe II
Matériel ou la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale mais sur une double isolation ou une isolation renforcée. Ne nécessite pas d’être raccordé à un conducteur de protection.
Symbole :
Matériel de classe III
Matériel ou la protection contre les chocs électriques repose sur l’alimentation sous TBTS ou TBTP.
Ce type de matériel ne doit comporter de borne de mise à la terre de protection.
Symbole :
Selon le secrétaire d'état à la solidarité Valérie Létard, la date de la loi Handicap qui prévoit un diagnostic d'accessibilité des bâtiments publics aux handicapés initialement fixé à 2010, est avancée à Juin ou décembre 2009 pour ceux qui accueillent un grand nombre personnes :
A plusieurs reprises elle avait affirmé qu’il fallait "aller plus vite" dans l’établissement des schémas de mise en accessibilité des établissements accueillant du public, souhaitant dans un premier temps qu’ils soient remis fin 2008. "Pour les plus complexes à évaluer et à mettre en oeuvre, le diagnostic doit démarrer au 31 décembre 2008 et être réalisé au plus tard le 31 juin 2009", a indiqué Mme Létard.
* Environ 9.000 bâtiments de 1ére catégorie (recevant plus de 1500 personnes) sont concernés).
* Environ 17.000 bâtiments accueillant de 700 à 1.500 personnes auront jusqu’au 31 décembre 2009 pour présenter leur diagnostic.
* Environ 130 000 bâtiments garderont la date butoir prévue par la loi Handicap, le 31 décembre 2010.
Obligation d’être effectué avant :
le 1 er janvier 2010 pour les établissements de 1ière et 2éme catégorie et avant le 1 er janvier 2011 pour les établissements de 3éme et 4éme catégorie.
En avançant les délais pour les grands établissements, le gouvernement essaie de mobiliser les collectivités locales pour tenir l’engagement de permettre à tous les handicapés d'avoir accés à tous les lieux publics.
La loi handicap concerne 650.000 établissements qui oblige à rendre accessible aux personnes handicapées tous les lieux publics d’ici à 2015. Parmi ces établissements, environ 156.000, autres que ceux qui n’accueillent qu’un nombre très réduit de personnes (cafés, commerces...) ont l’obligation d’établir un diagnostic et un échéancier prévisionnel des travaux. Un projet de décret, soumis au Conseil d’Etat, change les règles du jeu pour les bâtiments recevant un très grand nombre de personnes (hôtels, hôpitaux, cinémas, bibliothèques...).
Ce diagnostic oblige à effectuer les travaux avant le 1er Janvier 2015. Un certificat de conformité sera ensuite remis au propriétaire.
L'assainissement est un aspect indispensable dans les civilisations, sans mise en place de méthode assainissement la sédentarisation de l'homme dans des villes ou villages n'aurait jamais pu se développer face à la concentration de déchets et d'excréments qu'un tel mode de vie génère. L'évacuation des eaux usées est une préoccupation pour les villes depuis leur origine.
Assainissement non collectif. (Loi sur l'eau du 3 janvier 1992)
Système d'assainissement « autonome », non raccordé à un réseau public, permettant d'effectuer la collecte, le transport, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques ou assimilées (au titre de l'article R. 214-5 du code de l'environnement) des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Si l'immeuble n'est pas raccordé à un réseau d'évacuation collectif , la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques impose que l'installation d'assainissement non collectif soit maintenue "en bon état de fonctionnement par les propriétaires" "le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement".
"La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement". Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer".
Les communes doivent procéder aux contrôles des installations d'assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2012, puis par période de 8 ans maximum.
Déroulement du diagnostic :
Objet de la mission : La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d'assainissement non collectif ne porte pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations.
Assainissement non collectif :
Les points de contrôle :
Recherche des regards de visite ;
Recherche de la fosse ;
Recherche de la filière (s'il en existe) ;
Vérification du bon écoulement des eaux du bien jusqu'à la fosse ;
Vérification de la séparation des eaux pluviales et les eaux usées ;
Vérification de l'état de la fosse (vidangée ou non) ;
Vérification de l'état de tous les regards de visite (corrosion, altérations…) ;
Vérification de l'écoulement des rejets dans la nature ;
Vérification des dimensions règlementaires entre le système assainissement et les arbres et puits ;
Assainissement collectif.
(Article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales)
L'assainissement collectif est celui qui est pris en charge intégralement par la collectivité (la commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale - EPCI): collecte, transport, traitement, rejet dans le milieu naturel des eaux traitées et élimination des sous-produits.
Assainissement collectif : Ce diagnostic n'est pas obligatoire, mais une grande partie des notaires le demande à titre informatif.
Les points de contrôle :
Vérifier auprès de la mairie si on un diagnostiqueur indépendant pourra intervenir ou bien l'établissement de ce diagnostic est exclusivement du ressort du service de la mairie. Voir le règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC)
le type de réseau public ;
Recherche des regards de visite en limite de parcelle ;
Vérification de la séparation des eaux pluviales et les eaux usées ;
Vérification du raccordement des eaux usées au tout à l'égout.
NB : Une copie du rapport sera transmise par le diagnostiqueur au responsable de la voirie de la mairie dont dépend le bien.
Quelques définitions :
Effluents : Désignent les eaux usées issues de l'habitation ou de la fosse toutes eaux ou de la fosse septique
Eaux usées domestiques : Elles comprennent les eaux ménagères ou eaux grises (lessive, cuisine, toilette) et des eaux vannes ou eaux noires (urines, matières fécales).
Eaux Pluviales ou météoriques : Elles comprennent toutes les eaux récupérées par les toitures, par les descentes de garage, les grilles, les siphons de terrasse …
Système séparatif : Pour permettre le bon fonctionnement d'un système d'assainissement, l'évacuation des eaux pluviales ne doit en aucun cas être dirigée vers l'installation d'assainissement. Il y a donc séparation des eaux usées (domestique) et eaux pluviales.
Filière d'assainissement : Dispositif assurant le prétraitement, l'épuration et l'évacuation des eaux usées domestiques comprenant, dans le cadre de l'Arrêté du 6 mai 1996, la fosse toutes eaux et ses équipements annexes, ainsi que le système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué.
Fosse toutes eaux : Dispositif de prétraitement destiné à recevoir l'ensemble des eaux usées domestiques. Elle remplace la fosse septique qui ne traite que les eaux vannes.
Infiltration- Percolation : Procédé d'épuration consistant à filtrer l'eau polluée à travers un massif de matériaux granulaires.
Drain d'épandage et de collecte : Drain rigide, percé de façon régulière d'orifices ou de fentes permettant le passage des eaux prétraitées dans le système de traitement.
Anaérobie : Se dit d'un milieu sans oxygène.
Aérobie : Se dit d'un milieu avec oxygène.
Epuration : Tr: Se dit d'un milieu avec oxygène.aitement complet des effluents domestiques permettant de rejeter dans le milieu naturel des eaux conformes aux objectifs de réduction de la pollution.
Exutoire : C'est un site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées (cours d'eau). Cela peut être exceptionnellement un fossé.
Sol : Epaisseur de terre entre le sol superficiel et le substratum.
Sol superficiel : Couche de terre superficielle jusqu'à 1 mètre de profondeur.
Substratum : Couche rocheuse en place à profondeur variable (schiste, calcaire, granit) plus ou moins masquée par des dépôts superficiels.
Perméabilité : C'est la capacité du sol à infiltrer les eaux. Le coefficient de perméabilité (K), exprimé en mm /h, traduit la plus ou moins grande capacité d'infiltration des eaux dans le sol.
Nappe phréatique : Nappe d'eau souterraine peu profonde et susceptible d'alimenter les sources ou les puits.
Obligatoire : 1er janvier 2011
Constat de l’état apparent de la solidité du clos, du couvert, des conduites, des canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Le diagnostic technique immobilier doit être réalisé lors de la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans.Le diagnostiqueur AGENDA procède au constat :
* de l'état apparent de solidité du clos et du couvert
* de l'état des conduites et canalisations collectives
* des équipements communs et de sécurité.
Cette expertise diagnostic technique immobilier (D.T.I.) constate de l'état apparent :
- de la solidité du clos et du couvert
- de l'état des conduites et canalisations collectives
- des équipements communs et de sécurité
- des équipements de sécurité.
Le dossier technique immobilier a pour but d'informer les futurs copropriétaires de l'état du bâtiment. C’est l’équivalent du carnet de santé de l’immeuble.
Le diagnostic technique immobilier sera effectué par un opérateur de diagnostic immobilier (O.D.I.), qui vous fournira toutes les assurances de responsabilités civiles professionnelles nécessaires à ce diagnostic.
Le diagnostic technique immobilier doit être réalisé lors de la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans.
Conseil Pratique :
ce diagnostic doit être fait avant la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de 15 ans afin d’informer les futurs copropriétaires des réalités techniques du bien qu’ils peuvent acquérir..
Diagnostic sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif.
Depuis le 1er janvier 2004, pour toute transaction immobilière, il est indispensable de faire un diagnostic sur la sécurité des piscines enterrées non closes à usage individuel ou collectif.
Les objectifs de ce diagnostic :
- Exonération du vendeur du « vice caché ».
- Protection des vendeurs des sanctions prévues par l'article L.152 du code pénal.
- Dégager la responsabilité du syndic.
Date d'entrée en vigueur :
Les piscines concernées qui doivent être équipées du dispositif de sécurité sont :
1er mai 2004 : Toutes les piscines existantes mises en location saisonnière.
1er janvier 2006 : Toutes les piscines existantes doivent être équipées de ce dispositif de sécurité.
L'installation d'un dispositif de sécurité normalisé des piscines est rendue obligatoire par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003.
Dans cette loi, on a crée au titre II du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII « sécurité des piscines »
« Article L.128-1- A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.Â
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.Â
« La forme de cette technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. »
« Article L.128-2- Les propriétaires de piscines enterrées non close privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
« Article L.128-3- les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L.128-1 et L.128-2 sont déterminées par voie réglementaire »
Les piscines concernées sont :
Article R.128-1 du CCHÂ :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines en plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relève pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951* assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Les piscines non concernées sont :
- Les piscines non concernées selon la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 sont les piscines où toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.
- Les piscines hors sol (non enterrées),
- Les piscines démontables,
- Les piscines gonflables,
- Les piscines d'intérieur.
NB : Aucune taille minimum n'a été définie pour parler d'une piscine, ce qui nous entraîne à dire que même les spas enterrés sont concernés par cette loi.
Le dispositif de sécurité des piscines défini dans l'article R.128-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article R.128-2 du CCH.
I. Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les textes de lois :
- La loi n° 2003-1389 du 31 décembre 2003.
- Le décret n°2004-499 du 7 juin 2004.
Les différentes normes à respecter :
1. Barrières de protection selon Norme NF P90-306 de mai 2004 :
Généralité : Si la barrière de protection et son moyen d'accès sont constitués de plusieurs matériaux, les vérifications doivent se faire pour chaque matériau. Les matériaux servant à leur fabrication doivent être visuellement propres et exempts d'infestation. Le matériau est examiné à l'œil nu sans grossissement.
Les grands axes des points à vérifier :
- Résistance des matériaux.
- Exigences relatives à la conception et à la construction de la barrière et des moyens d'accès.
- Résistance des barrières.
- La hauteur minimale.
- Les points d'appui.
- Les bords, arrêtes, éléments saillants et angles.
- Le coincement.
- Les éléments détachables ou amovibles.
- Moyen d'accès au bassin et système de déverrouillage.
- Les parties mobiles entre elles.
- Résistance de barrières scellées, fixées, ou enfoncées au sol.
- Implantation des barrières de protection posées au sol.
2. Système d'alarmes selon la norme NF P90-307 de mai 2004 :
Tous les systèmes d'alarmes doivent fonctionner 24h sur 24 quelques que soient les conditions atmosphériques en dehors des périodes pendant lesquelles le système est volontairement neutralisé.
- Système de détection : tous les systèmes doivent disposer soit d'une sirène intégrée, soit d'une sirène par liaison filaire.
- Commandes d'activation/désactivation : Toutes les commandes d'activation /désactivation doivent, soit pouvoir être mises hors de portée des enfants de moins de 5 ans, soit être sécurisées.
- Alimentation : Les tensions applicables de l'alimentation électrique doivent être conformes notamment à la norme NF C 15 -100 section 702.
- Vérifier l'autonomie su système d'alarme. Autonomie en veille, alimentation faible, défaut ou absence d'alimentation, sécurité électrique, compatibilité électromagnétique.
- Centrale et détecteurs : Implantation de la centrale et des détecteurs, la résistance aux températures hautes et basses, protection des enveloppes contenant du matériel électrique, arrêt manuel de la sirène, la réactivation automatique du système d'alarme, manœuvre de mise en et hors service du système.
- Les moyens de transmission du système : Moyens de transmission filaire, moyens de transmission sans fil.
- Signalisation des systèmes d'alarmes : Signal de défaillance du système, signal d'alerte et son niveau sonore, dispositif d'avertissement supplémentaire.
- Exigences propres aux systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques : Segment de protection, continuité de la protection, franchissement, immunité aux déclenchements intempestifs, La résistance des bornes aux déformations mécaniques et désalignement des faisceaux de détection, Immunité des émetteurs/récepteurs à un éclairement naturel maximum et le fonctionnement de l'atténuation.
- Exigences propres aux systèmes de détection d'immersion : Exigences générales par rapport à la sensibilité, l'homogénéité de détection, Détection d'immersion sans contraintes spécifique, détection d'immersion avec contraintes spécifiques, immunité aux déclenchements intempestifs, résistance aux contraintes mécaniques.
- Exigences propres aux systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un obstacle : Parmi ces exigences, on trouve des exigences générales comme : l'obstacle qui ne doit en aucun cas disposer d'un portillon ou d'un accès, l'obstacle doit aussi être conforme à la norme NF P 90-306. Pour les exigences techniques, on y trouve : La continuité de la protection, le franchissement, immunité aux déclenchements intempestifs, la résistance des bornes aux déformations mécaniques de désalignement des faisceaux de détection, immunité des émetteurs/récepteurs à un éclairement naturel maximum et le fonctionnement de l'atténuation.
3. Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage selon la norme NF P 90 -308 :
Généralité :
La couverture de sécurité doit être construite de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans. La couverture de sécurité ne doit pas blesser les enfants qui chercheraient à la manipuler ou à la franchir : Les risques de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation et étranglement doivent être évités.
D'une manière générale, les matériaux constitutifs de la couverture, les systèmes d'ancrage et les systèmes de fixation doivent être conforme aux Normes Françaises ou européennes de références en vigueur lorsqu'elles existent.
Les points à vérifier :
- La nature des matériaux et leur résistance mécanique aux déchirures.
- Les bords et arrêtes, éléments saillants et angles de la couverture.
- Les petits éléments détachables ou amovibles.
- Le risque de coincement du corps.
- L'enfoncement.
- L'introduction sous la couverture.
- La résistance aux chocs.
- Traversée d'un adulte de 100kg.
- Les dispositifs d'ancrage et déverrouillage.
- Les éléments de liaison.
4. Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines selon la norme NF P 90 -309 :
Exigences communes à tous les systèmes :
Une fois l'abri entièrement et convenablement fermé, le bassin doit devenir inaccessible aux enfants de moins de 5 ans sur tout son périmètre y compris les parties adossées ou accolées lorsqu'il y en a.
L'abri ne doit pas comporter d'éléments de nature à blesser les enfants qui cherchent à l'ouvrir : les risques de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation et étranglement doivent être évités.
Pour permettre son ouverture sans risque par les utilisateurs plus âgés, l'abri doit comporter un moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5 ans et être sans danger pour tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou enfants.
Parmi les points à vérifier, on peut citer :
- La nature des matériaux et leurs résistances au vieillissement, aux déchirures et à la traction.
- Les bords, arrêtes, éléments saillants, angles, pointes, et vis ou rivets accessibles,
- Protection contre le coincement des doigts d'enfant et du torse d'enfant.
- Les petits éléments détachables ou amovibles.
- La résistance aux chocs.
- Endurance du couple fermeture à glissière – support
- Tenue au vent et à la neige.
- Verrouillage des systèmes d'accès au bassin.
- Accessibilité intempestive.
Sanctions :
Article 2Â :
Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L .152-12 ainsi rédigé.
« Article L.152-12- le non respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45000 euros d'amende ».
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 ».
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2) les peines mentionnées au 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Qu'est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques, qui peut diffuser et s'accumuler à l'intérieur des bâtiments. A partir du sol et de l'eau, le radon diffuse dans l'air et se trouve dans les bâtiments à des concentrations plus élevées qu'à l'extérieur, par effet de confinement.
Effet du radon sur la santé :
Le radon est classé « cancérogène humain certain » depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer – CIRC, organisme de l'Organisation Mondiale de la Santé (cancer du poumon).
31 Départements concernés :
03 Allier Auvergne 05 Hautes-Alpes PACA 07 Ardèche Rhône-Alpes 09 Ariège Midi-Pyrénées 12 Aveyron Midi-Pyrénées 14 Calvados Basse Normandie 15 Cantal Auvergne 19 Corrèze Limousin 2A Corse du Sud Corse 2B Haute-Corse Corse 22 Côtes-d'Armor Bretagne 23 Creuse Limousin 25 Doubs Franche-comté 29 Finistère Bretagne 46 Indre Centre 22 Loire Rhône-Alpes 43 Haute-Loire Auvergne 48 Lozère Languedoc Roussillon 52 Haute-Marne Champ. Ardennes 56 Morbihan Bretagne 68 Nièvre Bourgogne 63 Puy-de-Dôme Auvergne 65 Hautes-Pyrénées Midi Pyrénées 69 Rhône Rhône-Alpes 70 Haute-Saône Franche-Comté 71 Saône-et-Loire Bourgogne 73 Savoie Rhône-Alpes 79 Deux-Sèvres Poitou Charentes 87 Haute-Vienne Limousin 88 Vosges Lorraine 90 Territoire de Belfort Franche-
Textes de loi
Article R1333-15 Modifié par Décret n°2 007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 13 JORF 9 novembre 2007
Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 , de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit :
1) La liste des départements ou parties de départements dans lesquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
2) Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
3) Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires ou exploitants sont tenus de mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en œuvre.
Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, notamment les méthodes d'échantillonnage et les modalités d'évaluation des dispositifs de mesure utilisés, sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de la construction.
Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité des locaux au radon.
Les niveaux d'activité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes, conformément a l'article R. 1333-15 du code de la sante publique, sont fixes a 400 Bq/m3 et 1 000 Bq/m3. Ils sont appelés « Niveau d'action ».
Qui effectue le diagnostic Radon ?
Les mesures de radon effectuées en application du présent arrête sont réalisées par un organisme agrée dans les conditions fixées par l'article R. 1333-15 du code de la sante publique. Les méthodes de mesure du radon ainsi que la méthodologie à suivre pour les réaliser sont définies conjointement par le directeur général de la sureté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, dans un avis publie au Journal officiel de la République française en application du présent arrêté.
Qui est concerné ?
Les lieux ouverts au public (les ERP : Etablissements Recevant du Public), les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 , de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives.
Les 3 seuils d'exposition au radon
Dans les établissements publics concernés (il n'y a pas de législation pour l'habitat privé), les pouvoirs publics estiment que l'on peut distinguer trois niveaux en termes d'exposition :Â
- au dessous de 400 Bq/m3 : la situation ne justifie pas d'action correctrice particulière. Dans le cas de bâtiments neufs le seuil est ramené à 200 Bq/m3.
- entre 400 et 1000 Bq/m3 : est souhaitable d'entreprendre des actions correctrices simples (ex : Déboucher les ventilations et les soupiraux). Un diagnostic du bâtiment peut être entrepris si les actions simples s'avèrent insuffisantes.
- au delà de 1000 Bq/m3 : des actions correctrices, éventuellement d'envergure, doivent être impérativement conduites dans un bref délai, car on aborde un niveau de risque qui peut être important (ex : Amélioration de la ventilation, mise en dépression du sous sol, etc). Ce dernier niveau, conduira, en fonction de sa fréquentation, à envisager la fermeture de l'établissement recevant du public jusqu'à la réalisation des actions correctrices.
Lorsque la concentration de radon persiste au-dessus de 400 Bq/m³ après la mise en œuvre des actions simples , ou qu'au moins un résultat de la moyenne des mesures de radon sur une zone homogène était supérieure à 1 000 Bq/m3 lors des premières mesures de radon, il est nécessaire d'entreprendre un diagnostic du bâtiment qui permettra de définir les travaux à réaliser afin d'abaisser la concentration en radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, et en dessous de 400 Bq/m3.
Le diagnostic du bâtiment
Depuis le 1er février 2011, la norme AFNOR NF X 46-040 : Traitement du radon dans les immeubles bâtis - Référentiel de diagnostic technique relatif à la présence de radon dans les immeubles bâtis, définit les missions et la méthodologie du diagnostic technique.
Ce diagnostic technique doit intégrer :
- Des informations générales sur le bâtiment et son environnement : année de construction, type de bâtiment et constitution, surface au sol, nombre de niveau, réhabilitations éventuelles,
- Une description du soubassement : types et constitution du soubassement, surface au sol et état d'étanchement de chaque type de soubassement (dallage sur terre-plein, vide sanitaire, cave), identification des voies potentielles d'entrée du radon par l'interface sol-bâtiment (porte de cave, trappes, réseaux fluides),
- Une description du système de ventilation et une évaluation du niveau d'aération des espaces de vie du bâtiment.
- Une description des systèmes du bâtiment (chauffage, chauffe-eau, ).
En fonction du type de bâtiment rencontré et notamment devant des bâtiments de grande surface au sol et/ou avec des soubassements complexes, des mesures complémentaires (mesures ponctuelles ou en continu de concentration en radon, flux d'exhalation des matériaux, mesure de radon dans l'eau) pourront être menées afin d'aider à identifier les voies d'entrées du radon dans celui-ci ainsi que des termes sources (matériaux de construction, eau). Egalement des évaluations plus précises du renouvèlement d'air du bâtiment pourront être entreprises.
Des tests de faisabilité de mise en dépression de soubassement peuvent également être réalisées lorsque cette solution semble appropriée au cas rencontré.
Comment se protéger du radon ?
- Empêcher le radon d'entrer dans l'habitat.
- Diluer la concentration en radon dans l'habitat.
En pratique, on observe de nombreuses variantes techniques faisant appel à ces deux principes conjugués.
De façon générique, on peut distinguer trois familles de techniques :
- En premier lieu, il est indispensable d'assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le bâtiment et son sous-sol. Si les techniques d'étanchement ne sont pas toujours suffisantes pour réduire efficacement les concentrations en radon dans un bâtiment (identification incomplète des points d'entrées, problèmes de mise en œuvre, efficacité au cours du temps), elles constituent cependant un préalable essentiel à l'efficacité d'autres solutions pouvant être mises en œuvre en parallèle.
- Une deuxième famille de solutions consiste à diluer le radon présent dans le bâtiment en augmentant le renouvellement d'air de ce dernier. L'efficacité de cette solution est cependant assez faible car on ne peut pas augmenter le renouvellement d'air d'un bâtiment inconsidérément sans tenir compte des contraintes énergétiques et de confort thermique. Parmi les différentes techniques de ventilation, la Ventilation Mécanique Contrôlée par insufflation peut être considérée comme un cas particulier. En effet, sans augmenter la dilution du radon par rapport à celle obtenue avec un renouvellement d'air réglementaire ou d'usage, cette technique, en insufflant mécaniquement de l'air dans le bâtiment permet de lutter contre la dépression naturelle de ce dernier, et donc la cause principale de l'entrée du radon.
- Enfin, la troisième famille de techniques consiste à traiter le soubassement (vide sanitaire, cave, dallage sur terre-plein). Ce traitement peut être effectué par aération naturelle ou par ventilation mécanique.
Cependant, le principe de réduction de l'entrée du radon dans les bâtiments le plus efficace repose sur le Système de mise en Dépression du Sol (S.D.S.). En effet, l'objectif de cette dernière technique consiste à générer un champ de pression dans le soubassement inférieur à celui régnant au niveau du sol du bâtiment, à un débit le plus faible possible. Pour cela, l'air du soubassement est extrait mécaniquement vers l'environnement extérieur où le radon se dilue rapidement. On empêche ainsi les mouvements convectifs de l'air contenu dans la porosité du sol et chargé en radon vers le bâtiment.
Décrets et Arrêtés
Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.
Ce décret prend des dispositions modifiant les codes de la santé publique, notamment :
Pour les départements prioritaires, ce décret donne obligation aux propriétaires de lieux ouverts au public de réaliser des dépistages de radon et de mettre en œuvre des actions correctrices lorsque nécessaire (art. R.43-10).
Pour les matériaux de construction, ce décret donne la législation relative à la présence intentionnelle ou non de radionucléides artificiels et naturels (art. R.43-2 et R.43-9).
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14359 - texte n° 25).
Les dispositions du présent arrêté déterminent les modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
En dessous de 400 Bq/m3, la situation ne justifie pas d'action correctrice particulière ;
Entre 400 et 1000 Bq/m3, il est nécessaire d'entreprendre des actions correctrices simples ;
Au delà de 1000 Bq/m3, des actions correctrices, éventuellement d'envergure, doivent être impérativement conduites à bref délai.
Avis pris en application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (J.O n° 186 du 12 août 2004 page 14428 texte n° 72).
Les mesures de radon effectuées par un organisme agréé au titre de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public sont réalisées conformément aux indications des normes listées dans cet avis ou de toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité de la mesure.
Avis relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié au radon pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (J.O n° 44 du 22 février 2005 page 2982 texte n° 116).
Cet avis définit les actions à mettre en œuvre dans les bâtiments pour réduire l'exposition des personnes au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Elle doit être annexée aux rapports d'intervention des organismes agréés pour la mesure du radon.
Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public (J.O du 23 avril 2006 - texte 13 sur 76).
cet arrêté fixe les conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public.
La concentration en radon (ou activité volumique) dans un bâtiment est très variable dans le temps en fonction des conditions environnementales et des caractéristiques du bâtiment. Trois types de mesure, codifiés par l'AFNOR, sont à distinguer, selon les caractéristiques du prélèvement d'air :
la mesure intégrée, requise par les différentes réglementations relatives au radon dans les bâtiments, effectuée sur une période de l'ordre de 2 mois en saison de chauffage et en conservant les mêmes habitudes d'utilisation du bâtiment (chauffage, aération), pour donner un résultat représentatif de la valeur moyenne annuelle.
C'est cette mesure qui est utilisée pour le dépistage dans les bâtiments conformément à la norme NF M 60-771 et qui permet de se comparer à des niveaux d'actions éventuels.
En pratique, cette mesure s'effectue à l'aide de dosimètre passif, commercialisé par plusieurs sociétés.
Dans le cadre réglementaire actuel, des organismes agréés par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) proposent également leurs services :
- la mesure ponctuelle effectuée sur un laps de temps très bref, de l'ordre de quelques secondes à 1 minute maximum, qui fournit une "photographie" de la situation à un moment donné ;
- la mesure en continu permettant de suivre l'évolution de la concentration en fonction du temps.
Pour toute mesure de radon dans l'environnement ou dans une atmosphère confinée, il est nécessaire de préciser la durée et la date du prélèvement.
En effet, l'activité du radon présentant une très grande variabilité dans le temps, les résultats obtenus sont très différents selon la durée du prélèvement (quelques minutes, quelques heures ou plusieurs mois) et ils ne sont pas comparables.
A l'intérieur d'un bâtiment, le choix de l'implantation et le nombre de points de prélèvement dépendent de l'objectif de la mesure (dépistage, recherche de sources, étude de transfert, vérification de l'homogénéité du paramètre mesuré dans un environnement ou recherche d'anomalies, exposition de l'homme, etc.), des caractéristiques architecturales du bâtiment (vide sanitaire, sous-sol, étage, terre battue, matériau de construction, etc.), des caractéristiques de la pièce et également du type d'appareil de mesure utilisé (voir norme NF M 60-771).
Il existe également des méthodes de mesure pour caractériser la quantité de radon arrivant à l'interface sol-atmosphère, soit le flux d'exhalation du radon.
Normes relatives à la mesure du radon
Méthodologie :
NF M 60-771 : Energie Nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 dans les bâtiments : Méthodologies appliquées au dépistage et aux investigations complémentaires
Méthodes de mesure du radon :
NF M 60 763 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 et ses descendants à vie courte dans l'environnement atmosphérique : Leurs origines et méthodes de mesure.
NF M 60 764 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Radon 222 : Méthodes de mesure intégrée de l'énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon dans l'environnement atmosphérique.
NF M 60 765 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Radon 222 : Méthodes de mesure ponctuelle de l'énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon dans l'environnement atmosphérique.
NF M 60 766 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 : Méthodes de mesure intégrée de l'activité volumique moyenne du radon, dans l'environnement atmosphérique, avec un prélèvement passif et une analyse en différé.
NF M 60 767 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 : Méthodes de mesure en continu de l'activité volumique du radon dans l'environnement atmosphérique.
NF M 60-768 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 : Méthodes d'estimation du flux surfacique d'exhalation par la méthode d'accumulation.
NF M 60 769 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air - Le radon 222 : Méthodes de mesure ponctuelle de l'activité volumique du radon dans l'environnement atmosphérique.
NF M 60-761 : Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement- - Le radon dans l'eau. Norme en cours de rédaction.
La durée de validité du diagnostic radon n'a pas été définie
Â
POINTS ESSENTIELS
Textes de loi : arrêté d'application du 15 septembre 2006
Information générale :
Le DPE identifie les consommations conventionnelles ou réelles d'énergie et lui attribue une étiquette énergétique et une étiquette climat.
Il est obligatoire pour la vente et la location de tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert à l'exception de certaines catégories d'immeubles.
Affichage de l'étiquette énergétique :
A partir du 1er janvier 2011, toutes les annonces publicitaires pour la vente ou la location d'un bien immobilier doivent afficher l'étiquette énergétique du bien.
Durée de validité : 10 ans pour la vente et la location sauf en cas de travaux d'amélioration.
Conseil pratique : Dans le DPE, vous disposeriez de recommandations visant l'amélioration de la performance énergétique de votre bien pour lesquelles vous pourriez bénéficier de crédit d'impôts.
DPE pour le dépassement du COS :
Pour pouvoir dépasser le COS de 20%, selon le critère de l'arrêté du 3 mai 2007.
DPE 50% de crédit d'impôt : En cas d'établissement d'un DPE en dehors du cadre obligatoire vente ou location, à titre d'information pour améliorer la performance énergétique de votre bien, vous bénéficiez de 50% de crédit d'impôts sur le prix du diagnostic.
DPE et subventions : Pour les particuliers
Une éco-prime de 1000€ peut être accordée après un DPE avant travaux et projeté permettant une réduction de 30% des consommations d'énergie.
L'étude de votre dossier de financement d'après votre DPE volontaire n'en sera donc que plus favorable...
Avec la facture d'intervention, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt de 50% de son montant.
PTZ+ : Depuis le 1er janvier 2011, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro et le montant du prêt dépend de la zone, de l'année de construction du bien (neuf ou ancien) et de l'étiquette énergétique attribuée au bien suite à l'établissement du DPE.
Texte de loi : Loi n°96 – 1107 décret n°97532 du 23 mai 1997
La loi Carrez est obligatoire en cas de vente d'un bien en copropriété quelque soit son affectation.
La vente d'une maison en copropriété horizontale est aussi concernée par la loi Carrez.
La superficie du bien doit être mentionnée dès le compromis de vente et reprise dans l'acte authentique.
Durée de Validité : Sans limite sauf s'il y a des travaux modificatifs.
Durée de validité de la loi Carrez :
Une attestation de mesurage loi Carrez est sans limite de temps. Mais une nouvelle attestation sera obligatoire en cas de travaux de modification du bien.
Responsabilité des professionnels :
A- sous estimation des surfaces :
Si le professionnel qui a procédé au mesurage a sous estimé la surface du lot vendu, le vendeur ne dispose d'aucun recours contre son acquéreur (mis à part une action en rescision pour lésion). Il ne peut lui réclamer un supplément de prix (L.10 juillet 1965, article 46, al.6.)
Il subit de ce fait un préjudice (perte de gain), dont il peut demander réparation à l'auteur du mesurage.
B- Surestimation des surfaces :
Si la superficie du lot est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée dans l'acte, l'acquéreur peut obtenir une restitution du prix proportionnelle à l'écart de superficie. Cette surestimation des surfaces peut causer un préjudice soit au vendeur soit à l'acquéreur.
Le vendeur ne peut réclamer au professionnel à titre de dommages et intérêts l'équivalent de la somme qu'il a été amené à restituer à l'acquéreur. Il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable (Cass, 3e civ., 25 octobre 2006 et 4 janv. 2006) En effet, selon la cour de cassation, la condamnation n'a eu pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir( cass. 1ère civ.,5 fév. 2009, n°07-18 057 : Juris-Data n° 2009-046903 ; Rev.Administrer mai 2009. Mais tout chef de préjudice autre, en lien avec la faute commise est susceptible d'être indemnisée. L'acquéreur qui n'a pas de lien de droit avec le professionnel (mandataire du vendeur) peut agir à son encontre sur le terrain délictuel pour obtenir la réparation des préjudices particuliers causés par sa faute.
-Ainsi par exemple s'il ne peut obtenir la restitution partielle du prix en raison de l'insolvabilité du vendeur. De même s'il a payé un supplément de prix indu mais qu'il ne dispose pas d'une action en restitution, le seuil du 1/20e n'étant pas atteint.
Date d'entrée en vigueur : A partir du 25 mars 2009.
Durée de validité : L'attestation de surface habitable est illimitée dans le temps sauf modifications intérieures. (Identique à la loi Carrez).
Champ d'application : Obligatoire pour toute location d'un bien à usage d'habitation qu'il soit en copropriété ou non.
Texte de loi : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Permis de construire <01/07/97
Vente
Gestion Courante
Pavillon Individuels ;
Parties privatives des habitations collectives
OUI
Repérage selon R1334-24 du CSP
NON
Parties communes des habitions collectives et tous autres bâtiments (IGH, ERP, bureaux, industrie
OUI
Repérage selon R1334-24 du CSP
OUI
Repérage et mise en place du DTA selon R1334-26 et arrêté du 22/08/ 2002
Permis de construire <01/07/97
Avant démolition
Avant travaux
Pavillon Individuels ;
Parties privatives des habitations collectives
                        OUI
R1334-27 du CSP et Arrêté du 2 janvier 2002 Code du travail (L235-1 et décret 96-98
Parties communes des habitions collectives et tous autres bâtiments (IGH, ERP, bureaux, industrie
                        OUI
R1334-27 du CSP et arrêté du 2 janvier 2002 Code du travail (L235-1 ; et décret 96-98.
La recherche de plomb dans les peintures CREP
Texte de loi : Arrêté du 25 avril 2006
Information générale
Si vous vendez, louez un bien à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, la recherche du plomb dans les peintures devient obligatoire.
L'arrêté impose l'utilisation d'un appareil à fluorescence X au moins la raie K.
Durée de validité du CREP pour la vente : 1 an si présence de plomb, sinon illimité.
Durée de validité du CREP pour la location : 6 ans si présence de plomb, sinon illimité.
Conseil pratique
Toutes les recherches de plomb dans les peintures faites avant le 26 avril 2006 (L'ERAP) ne sont plus valables aujourd'hui même si les anciens rapports n'avaient pas révéler la présence de plomb, car l'état de risque d'accessibilité au plomb était valable un an quelque soit sa conclusion.
- Les locaux commerciaux, à usage de bureaux ne sont pas concernés par le CREP lors de la vente ou de location.
CREP la vente ou la location d'un lot : le diagnostic ne concerne que les parties privatives.
CREP des parties communes : Toutes les parties communes d'immeuble collectif affecté tout ou en partie à l'habitation doivent avoir fait le CREP avant le 12 août 2008
CREP pour sortie d'insalubrité : Entré en vigueur depuis le 23 juillet 2009 dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat.
Loi 99-471 du 8 juin 1999. Arrêté du 29 Mars 2007.
Information générale
Lorsque vous vendez un bien immobilier quelque soit son affectation (habitation, bureau, commerce…) situé dans une commune déclarée à risque, par un arrêté préfectoral, vous devrez faire examiner votre bien par un technicien certifié qui vous délivrera « un état relatif à la présence de termites. » respectant le modèle de l'arrêté du 29 mars 2007.
Durée de validité
6 mois depuis le 23 décembre 2007 et ce quelque soit le résultat du précédent rapport.
Conseil pratique
Pour savoir si votre commune est concernée par ce diagnostic voir le site Internet : termite.com.fr
Ou bien appeler la mairie dont dépend votre bien.
Textes : Article L.125-5 et R 125-23 Ã R.125-27 du code de l'environnement.
Date d'entrée en vigueur : depuis le 01 juin 2005 (Article R.125-27 du code de l'environnement)
Personne habilitée à établir le rapport : Le rapport peut être établi par le vendeur conformément à un modèle défini par un arrêté du 13 octobre 2005 (J.O. du 18 novembre 2005) et l'article R.125-26, al. Du code de l'environnement)
Aujourd'hui, les diagnostiqueurs ODE DIAGNOSTIC le proposent dans leurs services pour vous éviter de faire les démarches auprès de vos mairies ou de faire vos recherches ce qui n'est pas toujours évident.
Champ d'application : Sont concernés tous les biens immobiliers quelle que soit son affectation (habitation commercial …), situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvés, ou dans des zones de sismicité définies par décret en conseil d'état (article L.271-4, al.1 du code de l'environnement).
Date limite d'établissement : L'état des risques naturels et technologiques doit être établi moins de six mois avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. (Article R.125-26, al.3 du code de l'environnement).
Sanctions : En l'absence d'état des risques naturels et technologiques, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix (article L.271-4, al.2 di code de la construction et de l'habitation.)
Informations à fournir par le vendeur : Dans le cas ou l'immeuble bâti mis en vente a donné lieu au versement d'indemnité en application de l'article L.125-2 ou de l'article L.128-2 du code des assurances, le vendeur est tenu d'informer par écrit l'acquéreur de tous les sinistres survenus pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé.
Sanction : la sanction pour la non information est la même que le cas de non établissement de l'état des risques naturels et technologiques.
Entrée en vigueur : A partir du 1er novembre 2007.
Personne habilitée à établir le diagnostic : Personne répondant à l’article L 271-6 du CCH.
Durée de validité : le diagnostic doit avoir été établi moins de 3 ans avant la date de la promesse de vente ou l’acte authentique d’achat.
Champ d’application : Ventes de tout ou partie d’immeubles à usage d’habitation seulement comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans.
Sanctions : En l’absence d’état, la clause d’exonération de garantie pour vices cachés prévue à l’article 1643 du code civil ne peut être invoquée par le vendeur. (CCH. Art. L271-4-II al. 1er).
Texte de loi relatif au diagnostic :
Articles L.134-6 et R.134-6 à R.134-9 du code de la construction et de l’habitation.
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments. Version consolidée au 15 septembre 2006.
Arrêté du 24 août 2010 (J.O. du 31 août 2010).
Arrêté du 29 octobre 2007.
Norme en vigueur : NF P 45 500
Textes de lois
Diagnostic obligatoire lors de la vente à partir du 01/01/2009.
Immeubles concernés : Tous les immeubles à usage d’habitation qui ont une installation plus de 15 ans.
Durée de validité du rapport : Elle est fixée à trois ans avant la date de la promesse de vente ou de l’acte authentique (CCH.art. R.271-5,al.6.).
Date limite d’établissement : L’état doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse à l’acte authentique de vente (CCH, art.271-4-I, al. 1er)
Sanctions : En l’absence d’état, la clause d’exonération de garantie pour vices cachés prévue à l’article 1643 du code civil ne peut être invoquée par le vendeur (CCH, art. L.271-4II, al.1er)
Articles L 134-7 du code de la construction et de l’habitation et articles R.134-10 à R. 134-13 du même code (issus du décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 : J.O du 24 avril 2008).
La Norme XP C 16-600 Le diagnostic défini par cette norme porte sur les installations intérieures électriques tel que réglementées et définies par la norme NF C 15-100 modifiée : « Installations électriques à basse tension»
Ne sont concernées que les installations électriques domestiques privatives, c'est-à -dire situées après l’appareil général de commande et de protection de l’installation.
Arrêté du 8 juillet 2008 (NOR: DEVU0811952A)
Sur les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 8 juillet 2008 (NOR: DEVU0811947A)
Sur le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité pour les immeubles à usage d'habitation (Annexe 1et 2).
L'arrêté du 4 Avril 2011 vient de modifier l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation du diagnostic électrique dans les immeubles à usage d'habitation.
Ce nouvel arrêté a apporté des modifications à certains points de contrôle en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
Décret du 17 mai 2006.
Information Générale :
Obligatoire pour les Etablissement
Recevant du Public de la 1ère à la 4éme catégorie un diagnostic
d’accessibilité handicapé. Il s’effectue sur l’accessibilité sans
discrimination, aux divers handicaps (moteur, visuel, auditif, cognitif …),
aussi bien par les cheminements extérieurs (chemin, parking, portes …) que
par cheminements intérieurs (portes, commande, ascenseurs, escalier) aux
divers locaux (cabinet d’aisance, salle de douche, lieu de repos,
bibliothèque, salle de spectacle …) ou prestations (bornes d’accueil, caisse
de paiement …) desservies au public.
Obligation d’être effectué avant :
le 1 er janvier 2010 pour les établissements de 1ière et 2éme
catégorie et avant le 1 er janvier 2011 pour les établissements de 3éme et 4éme catégorie.
Ce diagnostic oblige à effectuer les travaux avant le 1er Janvier 2015. Un certificat de
conformité sera ensuite remis au propriétaire.
Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Champ d'application : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées
Date limite d'établissement du rapport : Le rapport doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse à l'acte authentique de vente (CCH, art. L.271-4-I, al 1er)
Durée de validité du rapport : le rapport doit être daté de moins de 3 ans au moment de la signature de l'acte de vente (art. 1331-11-1, al.1 du CSP)
Sanctions : En l'absence du rapport exigé, la clause d'exonération de garantie pour vices cachés prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être invoquée par le vendeur.
Conséquences : En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte authentique. (art. L.271-4-II al 3 du CCH)
Textes de lois de lois : Article 1331-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 3 mars 1982.
Obligation de traiter les eaux usées et définition de l'assainissement autonome.
Loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
"L'eau fait partie du patrimoine de la nation... Sa protection est d'intérêt général"
Décret n°94-469 du 3 juin 1994.
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000
Arrêté du 6 mai 1996.
Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2009
Circulaire du 22 mai 1997.
Arrêté du 7 septembre 2009.
NF P 16-603
NF P 15-910
Loi SRU du 20 avril 2001
Information Générale :
Constat de l’état apparent de la
solidité du clos, du couvert, des conduites, des canalisations collectives
ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Conseil Pratique :
ce diagnostic doit être fait
avant la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de 15 ans
afin d’informer les futurs copropriétaires des réalités techniques du bien
qu’ils peuvent acquérir..
Qu'est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques, qui peut diffuser et s'accumuler à l'intérieur des bâtiments. A partir du sol et de l'eau, le radon diffuse dans l'air et se trouve dans les bâtiments à des concentrations plus élevées qu'à l'extérieur, par effet de confinement.
Effet du radon sur la santé :
Le radon est classé « cancérogène humain certain » depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer – CIRC, organisme de l'Organisation Mondiale de la Santé (cancer du poumon).
Qui est concerné ?
Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 , de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
31 Départements concernés :
03 Allier Auvergne 05 Hautes-Alpes PACA 07 Ardèche Rhône-Alpes 09 Ariège Midi-Pyrénées 12 Aveyron Midi-Pyrénées 14 Calvados Basse Normandie 15 Cantal Auvergne 19 Corrèze Limousin 2A Corse du Sud Corse 2B Haute-Corse Corse 22 Côtes-d'Armor Bretagne 23 Creuse Limousin 25 Doubs Franche-comté 29 Finistère Bretagne 46 Indre Centre 22 Loire Rhône-Alpes 43 Haute-Loire Auvergne 48 Lozère Languedoc Roussillon 52 Haute-Marne Champ. Ardennes 56 Morbihan Bretagne 68 Nièvre Bourgogne 63 Puy-de-Dôme Auvergne 65 Hautes-Pyrénées Midi Pyrénées 69 Rhône Rhône-Alpes 70 Haute-Saône Franche-Comté 71 Saône-et-Loire Bourgogne 73 Savoie Rhône-Alpes 79 Deux-Sèvres Poitou Charentes 87 Haute-Vienne Limousin 88 Vosges Lorraine 90 Territoire de Belfort Franche-
La durée de validité du diagnostic radon : n'a pas été définie.
Les propriétaires de piscine doivent installer un des quatre dispositifs prévus par le décret n° 2004-499.
Information Générale :
À compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
Pour celles installées avant le 1er janvier 2004, les propriétaires doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Les quatres types de dispositifs :
- Barrières de protection et moyens d'accès au bassin NF P90-306 décembre 2003 révisée mai 2004.
- Systèmes d'alarmes NF P90-307 décembre 2003 révisée mai 2004.
- Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage NF P90-308 décembre 2003 révisée mai 2004.
- Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines NF P90-309 décembre 2003 révisée mai 2004.
Sanctions : 45000 euros d'amende en absence de diagnostic piscine établi.
Durée de validité : Illimitée.